Meterkonventionen 1876
År: 1875
Sider: 17
Den i Paris den 20de Mai 1875 afsluttede internationale Meterkonvention
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1° de toutes les comparisons et vérifications des nouveaux prototypes du metre
et du kilogramme;
2° de la conservation des prototypes international^;
3° des comparaisons périodiques des étalons nationaux avec les prototypes inter-
nationaux et avec leurs témoins, ainsi que de celles des thermométres étalons;
4° de la comparaison des nouveaux prototypes avec les étalons fondamentaux des
poids et- mesures non métriques employés dans les différents pays et dans les sciences;
5° de l’étalonnage et de la comparaison des regies géodésiques;
6° de la comparaison des étalons et échelles de précision dont la vérification
serait demandée, soit par des Gouvernements, soit par des sociétés savantes, soit méme
par des artistes et des savants.
Art. 7.
Le personnel du Bureau se composera d’un directeur, de deux adjoints et du
nombre d’einployés nécessaire.
A partir de l’époque ou les comparaisons des nouveaux prototypes auront été ef-
fectives et ou ces prototypes auront été répartis entre les divers Etats, le personnel du
Bureau sera réduit dans la proportion jugée convenable.
Les nominations du personnel du Bureau seront notifiées par le Comité interna-
tional aux Gouvernements des Hautes parties contractantes.
Art. 8.
Les prototypes internationaux du metre et du kilogramme, ainsi que leurs témoins,.
demeureront déposés dans le Bureau; l’accés du dépot sera uniquement réservé au Co-
mité international.
Art. 9.
Tons les frais d’établissement et ^installation du Bureau international des poids
et mesures, ainsi que les dépenses annuellos d’entretien et celles du Comité, seiont con-
verts par des Contributions des Etats contractants, établies d’aprés une échelle basée sur
leur population actuelle.
Art. 10.
Les sommes représentant la part contrlbutive de chacun des Etats contractants-
seront versées, au commencenient de chaque année, par lintermédiaire du Ministers des
affaires étrangéres de France, å la Caisse des dépots et consignations å Paris, d ou. elles
seront retirées, au fur et å mesure des besoins, sur mandats du directeur du Bureau.
Årt. 11.
Les Gouvernements qui useraient de la faculté, réservée å tout État, d accéder å
la präsente Convention, seront tenus d’acquitter une contribution dont le montant sera
déterminé par le Comité sur les bases établies å 1 article 9 et qui sera affectée å 1 ame-
lioration du matériel scientifique du Bureau.
Art. 12.
Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d’apporter d’un commun
accord ä la présente Convention toutes les modifications dont l’expérience démontrerait
l’utilité.