Rapport géneral de la section francaise
Forfatter: G.-R. Sandoz, P. Dreyfus-Bing
År: 1906
Sider: 724
UDK: 061.4(100) Milano
Exposition Internationale De Milan 1906. Inauguration du tunnel du Simplon
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Le Comité francais des Expositions a Fétranger est chargé de recruter,
d'admettre el d'installer les exposanls sous le controle du Commissaire
general.
Art. 5. — En vue d eHectuer ces operations, le Comité francais des
Expositions å l'étranger a délégué ses pouvoirs å mi Comité special dénominé:
Comité d’organisation de la Section francaise de (Exposition de Milan
1906.
Art. 6. —Les objets exposes seront répai’tis suivant la classification élablie
par le Comité francais, d’accord avec le Comité italien, telle qu elle figure
å la suite du present reglement.
Toutefois, la classification italienne sera appliance uniquemenl pour les
operations du Jury international des recompenses.
TITRE II.
Admission.
Droit de vente.
Art. 7. — Les demandes d’admission, ainsi que leur duplicala qui ne doit
pas en étre détaché, ces deux pieces remplies el signées par les exposanls,
seront adressées afFranchies au president du Comité ((organisation de la
Section francaise, Bourse de Commerce, rue du Louvre, å Paris.
Art. 8. — Chaque demande n’aura de valour que pour un seul Groupe.
Art. 9. — Les (Jemandes d’admission devront parvenir an plus lard le
' 15 décembre 1905.
Art. 10. — Les (Jemandes d'admission seront souinises, par Classe, ä l'exa-
nien des Comités d’admission et d’installation, nommés conformémenl ä
(article i du (leeret du 23 mai 1905, cl dans lesquels un seul membre par
raison sociale aura voix deliberative.
Art. 11. — Les Expositions collectives sont autorisées.
Akt. 12. — Aucun prodnit de fabrication étrangere ne pourra étre expose
dans la Section francaise ou ses annexes; aucun produil francais ne pourra
étre expose en dehors de la Section francaise on de ses annexes.
Art. 13. — Nul ne sera admis å exposer, s’il n est en possession d’un cer-
tificat d’admission regulier, délivré par le president du Comité d’organisalion
de la Section francaise.
Akt. 1 i. — Les exposanls sont leniis d’exposer lours produits sous leur
nom on leur raison sociale. Ils sont aiitorisés å inserire, ;i la suite de leur noni
ou de lour raison sociale, les noins des eolhiboraleui’s qui onl eonlrihué ;'i
(loiiner aux objels leur inérile el leur valeui’.
Art. 15. — Nul ne pent exposer sons son nom des produits dont il n’est
pas producleurou éditeur.
loiite Exposition de produits sous le nom d im agent ou représenlant est
rigoureuseineiil interdite.