Rapport géneral de la section francaise

Forfatter: G.-R. Sandoz, P. Dreyfus-Bing

År: 1906

Sider: 724

UDK: 061.4(100) Milano

Exposition Internationale De Milan 1906. Inauguration du tunnel du Simplon

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— 602 — Protection internationale des dessi ns el modéles. L’Association internationale de la Propriété industrielle proclame une fois de plus qu’il esl desirable que la meine legislation protege uniformé- ment toutes les æuvres des arts graphiques el plastiques, quels que soient leur mérite et leur destination. Kile souhaite, en attendant, qu’une conven- tion intervienne pour Fenregislremenl international des dessins el modéles, conformémenl au væn du Congrés de Liége, sur les bases suivanles : Article premier. — Les ressortissants de chacun des Etats contraclants (tels qu’ils sont déterminés par les articles 2 cl 3 de la convention d’Union pour la propriété industrielle) pourront «’assurer dans tons les autres Etats la protection de leurs dessins el modéles industriøls, au moyen d’un depot auprés du Bureau international de Berne. Lorsque les dessins et modéles auront été déposés déja dans un pays de l’Union, le déposant pourra operer le dépot international par Fintermédiaire de Fad ministration de ce pays. Toutefois, le depot ou la protection dans un pays de I l nion n est pas une condition de validité du dépot international. Art. 2. — Le dépot au Bureau international pourra étre eH’ecliié soil en original, soil par representation photographique ou aulre. Les dimensions maxima des objets susceptibles d'etre déposés seront déterminées par un reglement du Bureau international. Art. 3. — Le dépot ainsi fait au Bureau international aura le meine eilet, dans chacun des pays contraclants dont la legislation inlérieure exige le dépot, que si les dessins el modéles y avaienl été réguliéremenl déposés, el, sous reserve des dispositions prévues au present «arrangement, les conditions el efTets de ce dépot seront déterminées dans chaque pays par la legislation inlérieure. Art. 4. — Le dépot comportera deux exemplaires d’un specimen ou dune représentation <lc l’objet revendiqué, avec legende explicative si le déposant le juge nécessaire. Le depot peut étre opéré soil isolément, soil en paquels. Les formalités du dépot, notamment les dimensions, le poids el la nature des paquets, seront déterminées, conforniémenl å 1 article 2, par le reglement du Bureau international. Les dessins et modéles contenus dans le paquetseront pourvus d un numéro (Fordre, et le déposant devra indiquer sur l’enveloppe exlérieure du paquet le nombre des objets conlcnus, en menlionnant son nom el son adresse. Art. 5. — La protection resultant du dépot international aura une durée maxima de cinquante ans, divisée en cinq periodes de cinq, cinq, cinq, quinze el vingt ans. Il pourra étre renouvelé avant l’expiration de chacunc (les periodes. Art. 6. — Le dépot restera’secret pendant la premiere periode. A 1 expiration de celle periode, si aucune prorogation n’est demandée, le