Rapport géneral de la section francaise
Forfatter: G.-R. Sandoz, P. Dreyfus-Bing
År: 1906
Sider: 724
UDK: 061.4(100) Milano
Exposition Internationale De Milan 1906. Inauguration du tunnel du Simplon
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— 602 —
Protection internationale des dessi ns el modéles.
L’Association internationale de la Propriété industrielle proclame une fois
de plus qu’il esl desirable que la meine legislation protege uniformé-
ment toutes les æuvres des arts graphiques el plastiques, quels que soient
leur mérite et leur destination. Kile souhaite, en attendant, qu’une conven-
tion intervienne pour Fenregislremenl international des dessins el modéles,
conformémenl au væn du Congrés de Liége, sur les bases suivanles :
Article premier. — Les ressortissants de chacun des Etats contraclants
(tels qu’ils sont déterminés par les articles 2 cl 3 de la convention d’Union
pour la propriété industrielle) pourront «’assurer dans tons les autres Etats
la protection de leurs dessins el modéles industriøls, au moyen d’un depot
auprés du Bureau international de Berne. Lorsque les dessins et modéles
auront été déposés déja dans un pays de l’Union, le déposant pourra operer
le dépot international par Fintermédiaire de Fad ministration de ce pays.
Toutefois, le depot ou la protection dans un pays de I l nion n est pas une
condition de validité du dépot international.
Art. 2. — Le dépot au Bureau international pourra étre eH’ecliié soil en
original, soil par representation photographique ou aulre. Les dimensions
maxima des objets susceptibles d'etre déposés seront déterminées par un
reglement du Bureau international.
Art. 3. — Le dépot ainsi fait au Bureau international aura le meine eilet,
dans chacun des pays contraclants dont la legislation inlérieure exige le
dépot, que si les dessins el modéles y avaienl été réguliéremenl déposés, el,
sous reserve des dispositions prévues au present «arrangement, les conditions
el efTets de ce dépot seront déterminées dans chaque pays par la legislation
inlérieure.
Art. 4. — Le dépot comportera deux exemplaires d’un specimen ou dune
représentation <lc l’objet revendiqué, avec legende explicative si le déposant
le juge nécessaire. Le depot peut étre opéré soil isolément, soil en paquels.
Les formalités du dépot, notamment les dimensions, le poids el la nature
des paquets, seront déterminées, conforniémenl å 1 article 2, par le reglement
du Bureau international.
Les dessins et modéles contenus dans le paquetseront pourvus d un numéro
(Fordre, et le déposant devra indiquer sur l’enveloppe exlérieure du
paquet le nombre des objets conlcnus, en menlionnant son nom el son
adresse.
Art. 5. — La protection resultant du dépot international aura une durée
maxima de cinquante ans, divisée en cinq periodes de cinq, cinq, cinq,
quinze el vingt ans. Il pourra étre renouvelé avant l’expiration de chacunc
(les periodes.
Art. 6. — Le dépot restera’secret pendant la premiere periode.
A 1 expiration de celle periode, si aucune prorogation n’est demandée, le