ForsideBøgerNapoleon 1er Et Son Temps

Napoleon 1er Et Son Temps

Forfatter: Roger Peyre

År: 1888

Sider: 885

UDK: 910

Editor Firmin-Didot et Cie

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Side af 994 Forrige Næste
O1 O1 NAPOLEON I« bient å des ingénieurs qui entreprendraient la construction. d’un vaisseau de ligne avec la seule théorie employée par les sauvages dans la construction de leurs radeaux. Tous les arts se perdraient en. reculant ainsi leur origine. L’art en toute chose est venu fort tard. Ilsuppose de grands progrés depuis son premier åge. «En 1794, dans une notice sur la vie de Sieyés (certainement éerite par Sieyés lui-méme), il est parlé « d’un écrivain justement celebre, d’un philosophe aussi parfait de sentiment que faible de vues », qui « dans ses pages éloquentes, riches endétails accessoires, pauvres au fond, a confondu lui-méme les principes de l’art social avec les commencements de la société liumaine. » L’allusion å Rousseau est visible. Sieyés partagait la France en trois grandes divisions politiques : la commune, le département et l’Etat. Chacune devait avoir un pouvoir administratif exécutif et judiciaire; la commune, un conseil municipal, un tribunal de premiere instance et un maire; le département, un conseil général, une cour d’appel et un directoire; l’État, des conseils et une cour de cassation. Le pouvoir exécutif était confié å un Proclama-teur-Electeur inamovible, qui représentait la France, choisissait le Conseil d’État et les ministres. Mais il ne pouvait se meler directement au gouvemement ; il cliargeait les ministres d’exécuter ses ordres. Le pouvoir législatif était partagé entre le Conseil d’État, le Tribunat et le Corps législatif. Ce dernier voterait les lois aprés avoir en-tendu les discussions contradictoires faites par le Conseil d’État pour le gouvemement, par le Tribunat pour la nation. On. dressait dans chaque département des listes de no-tabilités dans lesquelles le proclamateur devait choisir les employés des districts du gouvemement et de l’Etat. D’aprés le plan de Sieyés, on le voit, la législature cessait d’étre une assemblée délibérante pour devenir une cour judiciaire. La sentence entre le Tribunat et le Conseil d’État était la loi. Le sénat formait une sorte de haute cour ou de tribunal de cassation politique, une sorte de Jury Constitutionnaire. Il jouissait en outre du droit d’absorption, c’est-å-dire du droit d’appeler å siéger dans son sein tout personnage politique dont l’influence paraitrait menajante pour la liberté, füt-ce en raison méme de ses services. En devenant sénateur il ne pouvait plus exercer d’autre fonetion et cessait des lors d’inspirer des craintes å l’État. Cette Constitution établissait aussi le controle réciproque des pouvoirs. Le Proclamateur, il est vrai, choisissait les fonetionnaires parmi les candidats désignés par le peuple; mais le peuple pouvait les destituer en refusant de les maintenir sur les listes de notabilités. Il n’y avait pas place dans une pareille Constitution pour un bomme tel que le général Bonaparte. Le rule de Proclamateur-Électeur était fait pour Sieyés, et a supposer que cette dignité fut clomiée tout d’a-bord å Bonaparte, cliose qu’on ne pouvait empéclier, Sieyés comptait que le Sénat ne tarderait pas å exercer contre lui son droit d’absorption et å lui interdire ainsi, au noni méme de sa gloire, toute fonetion active dans le gouvemement. Bonaparte ne s’y trompa point. Aussi répliqua-t-il publiquement å Sieyés avec une brutalité volontaire: