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NAPOLEON Ier.
le département en arrondissements, — moins nombreux et par consé-quent plus importants que les districts de 1791, — et les arrondisse-ments en communes.
Les directoires de département furent supprimés et remplacés par des préfets re-présentant le pouvoir exécutif dans chaque département et assistés d’un conseil de préfecture qui jouait dans le département le role du Conseil d’État auprés du gouver-nement central. Il assistait le préfet dans son adThinistration et jugeait des différends administratifs. On pouvait appeler de ses decisions au Conseil d’État (1).
Le conseil général représentait le pouvoir législatif et répartissait l’impot pour le département. Dans chaque district ou arrondissement, le pouvoir exécutif était re-présenté par un sous-préfet, le pouvoir législatif par un conseil d’arrondissement, qui avaient dans le district les mémes attributions que le préfet et le conseil général dans le departement.
La commune était administrée par un maire aidé d’un ou de plusieurs adjoints et par un conseil municipal.
Les préfets et sous-préfets, les conseils généraux et d’arrondissement, les maires et adjoints des communes au-dessus de 5.000 åmes étaient nommés par le pouvoir exécutif, mais clioisis sur les listes de notabilités departementales. Dans les communes de moins de 5.000 habitants, le préfet nommait les maires et les adjoints. Les conseils municipaux étaient clioisis dans les listes de notabilités communales. L’auto-rité ainsi centralisée pouvait se faire sentir avec une égale force dans toutes les parties du gouvernement et dans les territoires les plus éloignés comme dans les plus voisins de la capitale.
La nouveauté de cette organisation était surtout (institution des préfets.
« Cette nouvelle magistrature, dit Vaublanc, était parfaitement adaptée au carac-tére frangais et å la nécessité de rétablir 1’ordre aprés une horrible révolution. Leur costume et l’épée qu’ils portent avertissaient sans cesse ces magistrats qu’ils devaient étre fermes, actifs, courageux, et présentaient au peuple l’idée d’une magistrature énergique. Ce costume leur permet de se transporter rapidement partout oii c’est né-cessaire, de faire leurs tournées ä cheval, de parcourir aussi les chemins de traverse, au lieu de ne voir leurs provinces que dans les grandes routes et en voiture. Un grand avantage de cette institution était de pouvoir placer honorablement des mili-taires blessés qui ne pouvaient plus servir dans les armées mais dont l’instruction
(1) En principe, c’est le Conseil d’État qui est le juge ordinaire du différend administratif; c’est-å-dire qu'ä défaut d’un texte qui déféie un cas déterminé au conseil de préfecture, l’affaire doit étre portée directement devant le Conseil d’État. Mais le nombre des cas dans lesquels on doit recourir au conseil de préfecture n’a pas cessé de s’accroitre, et ,en fait il est devemi la juridiction administrative de premiere instance.