ForsideBøgerNapoleon 1er Et Son Temps

Napoleon 1er Et Son Temps

Forfatter: Roger Peyre

År: 1888

Sider: 885

UDK: 910

Editor Firmin-Didot et Cie

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Side af 994 Forrige Næste
o oo o NAPOLEON 1«. communiquer que par un escalier en bois de deux cents marches qu’il était facile de rompre en quelques instants. Six cents Anglais, pourvus d’une nombreuse artillerie, dé-fendaient cette partie haute, ainsi que les vastes magasins qu’on y avait construits et qui contenaient pour trois ou quatre cents millions de marchandises. Une flottille anglaise croisant sans cesse autour de la partie basse en défendait les approches. C’est lå que les contrebandiers venaient puiser'les marchandises qu’ils parvenaient ä introduire sur le continent. Les fermiers qui cultivaient les terres le long des cotes étaient les premiers entrepositaires des marchandises; c’était chez eux qu’on allait les prendre pendant la nuit pour les répandre en tons lieux, et ce genre de fraude était établi non settlement dans les villes hanséatiques, mais encore dans toute la Hol-lande. La population de ces divers pays secondait avec empressement les contreban-diers et se joignait å eux pour assaillir les douaniers, les desarmer, les égorger ou les séduire. (Thiers.) Les décrets se succédérent pour élever des obstacles que la contre-bancle parvenait toujours å surmonter. Ne pouvant réussir å fermer entiérement la France aux denrées coloniales, Napoléon, par le decret du 5 aout 1810, les greva cl’un droit trés considérable de 50 % ; il pensait atteindre ainsi un triple résultat ■ maintenir les prix bas å Londres å cause de la difficulté å faire pénétrer les marchandises en France; les conserver hauts en France et par lå encourager nos manufactures; faire percevoir å son Trésor tous les profits de la contrebande. En fait, ce décret semblait annuler le blocus ; en tliéorie, cependant, le principe était sauvé par la distinction, un peu subtile, des produits d’origines non permises et de ceux d'ongines permises, c’est-å-dire provenant des prises de nos corsaires, ou des båtiments å licences, ou des neutres vraiment neutres. Le droit de 50 % ne devait étre pergu que sur ces derniferes marchandises, les autres continuant å étre interdites; mais, en pratique, pour percevoir le plus de droits possible on n’était pas difficile sur l’origine. La contrebande ne consistait plus dés lors å introduire les produits, mais å se soustraire au payement des droits : die n’en fut pas moins active. Aussi le décret du 8 octobre 1810 institua des cours prévbtales pour juger le crime de contrebande, il créa les tribunaux ordinaires des douanes pour juger les fraudes en matiére d’objets non prohibés. Il était ordonné de briller publiquement toutes les marchandises réguliérement confisquées, qu’on se bornait jusque-lå å veudre aux