Rapport géneral de la section francaise
Forfatter: G.-R. Sandoz, P. Dreyfus-Bing
År: 1906
Sider: 724
UDK: 061.4(100) Milano
Exposition Internationale De Milan 1906. Inauguration du tunnel du Simplon
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du 7 inai 1903 en déposant un document officiel ne contenant que
le nom du demandeur, la date de la demande el le titre de l’inven •
lion, sans description ni dessins. L’office est mis ainsi dans l’iin-
possibilité de se livrerå unexamen qu’il na aucun droit de faire;
l examen du brevet, au point de vue de la revendication de priorité,
est laissé aux tribunaux, Ic cas échéant. Mais parfois le litre de la
premiere demande étrangére ne convient pas ä I’invenlion tolle
qu’elle résulte de la conglobation de deux demandes étrangéres
successives, et, alors, il n y a aucun reméde : ou renoncer å la
déelaralion préalable de priorité, ou déposer en Italie autant de
demandes qu’il en existe å l’étranger.
Brevels d'importations. — 1° L’office italieii persiste å appliquer
aux brevets regis par les articles 4 et 11 de la loi ilalienne (brevets
d'importation) non pas Particle 3 bis de la convention de Paris modi-
liéc par l’acte additionnel de Bruxelles, qui est devenu une loi de
l’Etat le 12 décembre 1901, mais bien le paragraphe 3 du l\e pro-
tocole de Madrid qui n a jamais été ralifié (Voir la Decision minis-
térielle du 25mai 1903).
Le reméde ne peut consister que dans le recours aux tribunaux
pour persuader l’office queParticle 11 dela loi italienne a étéabrogé
par le protocole de Bruxelles en lanl qu’il s’agit de sujets d un des
Etats unionistes.
2° L’office ne vent pas délivrer des brevets d'iiiiportalion pour
des inventions qui sonl déjå accessibles au public, en Angleterre,
par exemple, ou en Allemagne, par effet de la loi de ces pays, mais
pour lesquelles le brevel n’a pas été définitivement accordé! Si les
tribunaux se fussent maintenus fideles a l’ancienne jurisprudence,
d’aprés laquelle un brevel (I’invenlion pour une invention déjå publiée
å l’étranger était nul el de mille valeur, nous serious en presence
d’une quanlité d’mventions qu’on ne poutrail pas breveler vala-
bleinenl en Italic, quoique n’ayant pas été introduites dans le pays.
Mais comme la jurisprudence sur celle maliere ne paratt pas sus-
ceptible de reviremenls, la procedure de l’office, siconlraire qu’elle
soil å l’esprit de la loi, est, seion toute probabilité, sans danger
pour les inventeurs.
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