ForsideBøgerL'exposition De Paris 188… deuxième volumes réunis

L'exposition De Paris 1889
Premier & deuxième volumes réunis

År: 1889

Forlag: A La Librarie Illustree

Sted: Paris

Sider: 324

UDK: St.f. 061.4(100)Paris

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32 L’EXPOSITION DE PARIS tion de fournir deux exemplaires du portrait photographique de l’exposant ou de son repré- sentant. Art. -13. — Les cartes des exposants dont les expositions sont temporaires ne sont délivrées que pour la durée de ces expositions. La carte d’exposant ne sera délivrée qu’au titulaire lui-même. Celle de représentant ne sera accordée que sur la demande écrite de l’exposant, responsable des contraventions. Art. 14. — Si par suite de l’étendue ou de la difficulté de surveillance de son exposition, un même exposant a besoin d’un ou de plusieurs gardiens, il devra en référer au directeur général de l’exploitation, et, s’il y a lieu, la direction générale des finances lui délivrera des jetons de service, dans les conditions indiquées à l’article 16 ci-après. TITRE V ENTREES AVEC CARTES ET JETONS DE SERVICE Art. 15. —Des cartes de circulation générale ou de circulation restreinte, valables pour toute la durée de l’Exposition, ou pour un temps limité, seront délivrées, suivant la nature des fonctions et les besoins du service, aux fonc- tionnaires et agents de l’administration de l’Exposition et aux membres des commissions étrangères que leur service appellera dans les enceintes de l’Exposition. Les cartes de service sont délivrées par le directeur général des finances ; elles sont déta- chées d’un livre à souche et appliquées sur le portrait photographique de l’ayant droit, con- formément aux règles tracées par les articles 7 et 12. Art. 16. — Il sera créé un jeton spécial pour assurer la circulation des ouvriers, gens de ser- vice et gardiens employés dans l’intérieur de l’Exposition. Ce jeton sera délivré directement par le directeur général des finances à l’entre- preneur, patron ou exposant. Art. 17. — En dehors des catégories mention- nées aux deux articles précédents, il ne sera délivré de cartes de service que sur une autori- la tour eiffel. — Appareil hydraulique servant à soulever la Tour pendant sa construction. sation spéciale de l’administration de l’Exposi- tion. TITRE VI SERVICE DU CONTROLE Art. 18. — Il sera placé à chacune des portes de FExposition, et en nombre suffisant pour les besoins du service, des préposés au contrôle, qui seront chargés : 1 ° De recevoir )es tickets d’entrée et de les oblitérer pour empêcher qu’ils ne puissentservir deux fois ; 2 ° De vérifier les droits des porteurs de cartes d’abonnement, de cartes d’exposant et de cartes et jetons de service. Les tickets devront être oblitérés immédiate- ment, sous les yeux du public, et être déposés au même moment dans une boîte dont la clef restera entre les mains du chef contrôleur. Art. 19. — Le chef contrôleur sera assisté de sous-chefs contrôleurs. La mission de ces employés consistera à diriger et à surveiller les préposés placés aux portes d’entrée, à s’assurer que les tickets sont exactement oblitérés et déposés dans la boîte, et qu’il ne se commet aucune fraude ou irrégu- larité au préjudice du Trésor dans le service des entrées payantes ou gratuites. Le chef contrôleur et les sous-chefs contrô- leurs seront choisis parmi les employés de l’État. Ils recevront une indemnité en sus du traite- ment dont ils jouissent. ■ Les préposés au contrôle seront nommés par le chef contrôleur, sous réserve de l’approbation du directeur général de la comptabilité publi- que. Le montant de l’indemnité des contrôleurs et du salaire des préposés au contrôle sera fixé par le ministre des Finances et compris parmi les dépenses de l’Exposition. Le traitement des chefs et sous-chefs contrôleurs pendant la durée de leurs fonctions sera remboursé par le minis- tère du Commerce et de l’industrie au ministère des Finances, sur les crédits de l’Exposition. Art. 20. — Le directeur général de la com- ptabilité publique et le directeur général des finances de l’Exposition sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement. Fait à Paris, le 13 novembre 1888. Le ministre du Commerce et de l’industrie, com- missaire général, Pierre Lecrand. Le ministre des Finances, P. Peïtral. Sceaux. — Imprimerie Charaire et fils. Le gérant : Paul Gbnay.