L'exposition De Paris 1889
Premier & deuxième volumes réunis
År: 1889
Forlag: A La Librarie Illustree
Sted: Paris
Sider: 324
UDK: St.f. 061.4(100)Paris
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L’EXPOSITION DE PARIS
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sait que pour les astres nouvellement
découverts, il est important d’obtenir le
plus tôt possible des mesures même
approchées.
« Une étude également intéressante
pour la météorologie et l’astronomie,
sera celle de la variation de la tempé-
rature avec l’altitude. Toutes les théo-
ries de la réfraction données jusqu’à
présent reposent sur des hypothèses
gratuites et souvent démenties par l’ex-
perience. »
EXPOSITION UNIVERSELLE INTERNATIONALE DE 1889
RÈGLEMENT DES ENTRÉES
TITRE Iet
. DISPOSITION GÉNÉRALES
Art. 1er. — Aucune entrée gratuite ne sera déli-
vrée en dehors des cartes exclusivement person-
nelles distribuées aux exposants et au per-
sonnel.
La perception des droits d’entrée à l’Expo-
sition universelle de 1889 sera effectuée par le
caissier-payeur central du Trésor public. Ce
comptable versera au receveur central du
département de la Seine la portion du produit
des entrées qui devra entrer en ligne de compte
dans le règlement à intervenir ultérieurement
entre l’État, la Ville de Paris et la Société de
garantie.
Le contrôle des entrées, payantes et gratuites,
sera confié à des contrôleurs et sous-contrôleurs
nommés par le ministre des Finances.
Art. 2. — Un avis hebdomadaire, inséré au
Journal officiel par les soins de l’administration
de l’Kxposition et affiché partout où besoin
sera, fera connaître au public les heures
d’ouverture et de fermeture des locaux affectés
àl’Exposition.
Le même avis indiquera les heures d’entrée
qui seront spécialement affectées le matin aux
études, en dehors des heures d’entrée géné-
rale.
Art. 3. — Les droits d’entrée à l’Exposilion
sont fixés de la manière suivante :
Entrées du jour :
Un franc par personne, aux heures d’entrée
générale;
Deux francs par personne, aux heures af-
fectées aux éludes.
Entrées du soir :
Deux francs par personne, pendant la se-
maine;
Un franc par personne, le dimanche.
Le droit à percevoir pour les fêtes du soir
sera réglé par des décisions spéciales.
Cartes d’abonnement :
Cent francs par personne, pour toute la durée
de l’Exposition;
Vingt-six francs par personne, pour les cartes
d’abonnement délivrées aux membres des com-
missions et comités de l’Exposition.
Le produit des entrées du soir, ainsi qu’une
somme do six francs par chaque carte d’abon-
nement, sera porte au compte spécial des entrées
du soir, conformément à l’article 4 du traité
passé le 15 février 1888 avec le Syndicat des I
électriciens.
TITRE II
ENTRÉES AVEC TICKETS
Art. 4. — Le prix des entrées journalières
sera perçu au moyen de tickets imprimés par
les soins et sous la surveillance du ministre des
Finances.
La vente des tickets sera obligatoire à Paris :
Daps les bureaux de tabac ;
Dans les bureaux de poste;
Dans les bureaux télégraphiques.
Pourront également vendre les tickets, les per-
sonnes qui, sur leur demande, seront agréées par
l’administration des Finances, et notamment :
Les compagnies de chemins de fer ;
Les entreprises de voitures publiques (omni-
bus, tramways, bateaux à vapeur et voitures
de place) ;
Les maîtres d’hôtel, cafetiers, etc., etc.
Les intermédiaires officieux ci-dessus devront
adresser au ministre des Finances une demande
sur papier timbré; ils devront préalablement la
soumettre au visa du commissaire de police de
leur quartier.
En outre, des kiosques spéciaux à la vente
des tickets seront placés en nombre suffisant
aux abords du Champ de Mars, du Trocadéro
et de l’Esplanade des Invalides.
Art. 5. — Les intermédiaires autorisés à
vendre les tickets au public ne pourront se les
procurer qu’auprès du caissier-payeur central
du Trésor public. H leur est interdit de les
vendre au-dessus ou au-dessous du prix de
1 franc fixé par l’article 3, sous peine d’être
poursuivis conformément à la loi.
Ils seront d’ailleurs tenus d’afficher d’une
manière apparente, dans le local affecté à la
vente des tickets, l’autorisation qui leur aura
été donnée par l’administration des Finances.
La vente de tickets aura lieu au comptant,
et la livraison se fera par feuilles entières de
25 tickets.
Une remise de 1 0/0 sera allouée aux inter-
mediaires.
Les tickets non vendus seront remboursés
aux intermédiaires qui les auront achetés, au
prix net d’achat, c’est-à-dire déduction faite de
la remise de 1 0/0 ci-dessus, 'l'outefois, ces
remboursements ne pourront être faits que
pendant le mois qui suivra la clôture de l’Ex-
position.
Art. 6. — Les visiteurs qui sortiront de l’une
des enceintes de l’Exposition ne pourront y
rentrer qu’en fournissant un nouveau ticket.
TITRE III
ENTRÉES AVEC CARTES D’ABONNEMENT
Art. 7. — Toute personne qui demandera
une carte d’abonnement devra présenter son
portrait-carte photographié, en double exem-
plaire, à la caisse centrale du Trésor, qui con-
servera l’un des exemplaires et délivrera à l’a-
bonné un reçu détaché d’un livre à souche et
portant un numéro d’ordre, suivant le modèle
approuvé par le ministre des Finances. Ce reçu,
qui sera collé sur le verso du portrait photo-
graphique et sur la moitié du recto, constituera
la carte d’abonnement.
Les cartes d’abonnement sont nominatives et
personnelles; elles seront signées par le titu-
laire, qui sera tenu de reproduire sa signature
sur un registre spécial, à toute réquisition des
agents du contrôle.
Toute carte prêtée sera retirée.
La personne qui prêtera sa carte et celle qui
fera usage d’une carte ne lui appartenant pas
seront poursuivies conformément à la loi.
L’abonné qui ne présentera pas sa carte
payera le prix de son entrée au moyen d’un
ticket, et ce prix sera irrévocablement acquis
au Trésor.
Art. 8. — Les cartes d’abonnement donnent
le droit d’entrer tous les jours et par toutes les
portes dans le Palais et les parcs du Champ de
Mars, du Trocadéro, du quai d’Orsay et de l’Es-
planade des Invalides, ainsi qu’à l’Exposition
spéciale des animaux (au Palais de l’industrie),
aux heures d’admission générale du public aux
; heures réservées pour les études; elles donnent
' également le droit d’entrer le soir.
Art. 9. — Les principales obligations réci-
proques de l’abonrjé et du Trésor sont énoncées
dans le reçu appliqué sur la carte. L’abonné
contracte l’engagement de se soumettre aux
' dispositions qui y sont mentionnées, et, en
I général, à toutes celles du présent règlement et
des règlements spéciaux de police qui peuvent
le concerner.
Art. 10. — Le bureau des abonnements sera
ouvert au Ministère des Finances (place du Pa-
lais-Royal) dès le 1er mars 1889.
Les habitants des départements autres que
celui de la Seine pourront verser le prix de leur
abonnement entre les mains du percepteur de
leur résidence, qui leur en délivrera une quit-
tance à souche. Ils devront lui déposer en même
temps les deux exemplaires du portrait photo-
graphique dont il est question à l’article 7 ci-
dessus. Dans un délai aussi rapproché que
possible, et en échange de la quittance à
souche, le percepteur leur remettra la carte
d’abonnement.
Les personnes qui habitent à l’étranger pour-
ront adresser par lettre recommandée leur
demande au ministre des Finances (caisse cen-
trale du Trésor) en y joignant, en un mandat
sur la poste, la somme nécessaire (100 francs ou
26 francs, suivant les cas), augmentée d’une
somme de 0 fr. 50 pour timbre et affranchisse-
ment.
Il leur sera renvoyé, par lettre affranchie, un
accusé de réception, en échange duquel elles
pourront retirer leur carte d’abonnement dès
leur arrivée à Paris.
Les membres des commissions et comités de
l’Exposition qui demanderont Ja délivrance de
cartes d’abonnement au tarif de 2G francs pro-
duiront, à l’appui de leur demande, un certificat
du ministre, commissaire général de l’Exposi-
tion, énonçant leurs titres à l’obtention desdites
cartes.
Akt. 11. — Le caissier-payeur central pourra
faire droit, dans les conditions déterminées par
l’article 7 ci-dessus, aux demandes collectives
d’abonnement qui lui seront adressées soit
directement, soit par l’entremise des percep-
teurs, soit par la correspondance étrangère.
TITRE IV
ENTRÉES AVEC CARTES D’EXPOSANTS
Art. 12. — Une seule carte d’entrée gratuite
sera délivrée à chaque exposant ou, à son
défaut, à son représentant dûment agréé par
l’administration de l’Exposition.
Les cartes d’exposant sont détachées d’un
livre à souche spécial et signées par le direc-
teur général des finances ; elles sont nominatives
et personnelles et soumises aux diverses règles
indiquées à l’article 7, notamment à l’obliga-