Exposition Universelle Internationale De Bruxelles 1910,
Organe Officiel De L'exposition, Vol. II
Forfatter: E. Rossel
År: 1910
Sider: 500
UDK: St.f. 061.4(100)Bryssel
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IV BRUXELLES-EXPOSITION
b) Aux Commissaires et délégués des pays repré-
sentés, ainsi qu’aux personnes attachées à leur
administration pour le service actif à l’intérieur de
l’Exposition;
c) Aux membres des Commissions étrangères nom-
més officiellement;
d) Aux membres de la Commission supérieure de
patronage ainsi qu’aux membres des bureaux et aux
membres délégués des comités de groupes et de
classes de la Section belge, nommés et maintenus
dans ces fonctions.
Les cartes visées sous les littéras a, b, <:, d, ci-des-
sus ne pourront faire double emploi avec les cartes à
délivrer à un autre titre ;
e) Aux membres de la Commission de la tombola;
f) Aux membres effectifs et aux membres sup-
pléants du Jury international des récompenses pen
dent la durée de leurs fonctions;
g) Aux membres des comités de la presse;
h) Aux fonctionnaires dûment commissionnés qu’un
service actif appelle à l'intérieur de l’Exposition
ainsi qu’aux personnes concourant gratuitement au
service médical dans l’enceinte de l’Exposition et
aux agents et ouvriers du Commissariat général du
Gouvernement et île la Section belge dont le concours
sera reconnu nécessaire pour les installations, la
marche des machines, etc.;
i) La Compagnie délivrera, d'accord avec le Com-
missaire général du Gouvernement, des entrées gra-
tuites aux exposants belges et aux ouvriers de
ceux-ci, dont la présence a l’intérieur de l’Exposition
sera reconnue indispensable.
Cetto gratuité sera accordée avant l’ouverture et
pendant toute la durée de l’Exposition;
j) La Compagnie délivrera 75,000 entrées gratuites
à des ouvriers belges et à des élèves des établisse-
ments d'enseignement primaire, moyen ou d’ensei-
gnement industriel et professionnel.
La répartition de ces entrées gratuites se fera
d’accord avec le Commissaire général.
Art, XIV. — Le droit de vente sera concédé aux
exposants et débitants par la Société anonyme, con-
formément à un règlement qui sera arrêté d'accord
avec le Commissaire général du Gouvernement.
Les droits île vente et les taxes d’emplacement
seront appliqués pour les comestibles, pour les bois-
sons et pour les objets de vente courante, c’est-à-dire
pour ceux susceptibles d’être emportés facilement.
Certaines facilités à déterminer dans le règlement
du droit de vente seront accordées aux exposants qui
délivreront gratuitement des échantillons de leurs
produits ou les feront déguster à titre gratuit, ainsi
qu’à ceux qui transformeront la matière première en
objets fabriqués sous les yeux du public.
Il est entendu qu’aucune dégustation de comes-
tibles ou de boissons ne peut être accordée sans
autorisation spéciale de la Compagnie de l’Exposition
pour chaque cas.
Art. XV. — Les traités à intervenir du chef d’ex-
ploitations de toutes natures à établir à l’intérieur du
périmètre de l’Exposition sont du ressort exclusif de
la Société anonyme. Toutefois, ces exploitations
devront être autorisées, au préalable, par le Com
missaire général du Gouvernement.
Art. XVI. — La Compagnie anonyme de l’Exposi-
tion ne sera pas responsable envers le Gouvernement
des risques d’incendie, de la foudre, d’inondations,
des explosions de gaz, etc. Il sera stipulé dans le
règlement général que les exposants n’auront aucun
recours contre le Gouvernement, ni contre la Com-
pagnie, du chef des risques ci-dessus.
La Compagnie devra prendre toutes les mesures de
sécurité pour prévenir les dangers d’incendie et
assurer l’évacuation rapide des halls et salles de
fête en cas de danger.
Art. XVII. — Tous les règlements seront élaborés
d’accord avec le Commissariat général du Gouver-
nement,
Le Gouvernement s’engage à accorder à la Com-
pagnie de l’Exposition de Bruxelles les avantages
suivants :
a) Octroi du patronage officiel du Gouvernement;
institution d’un Commissariat général du Gouverne-
ment et nomination d’une Commission supérieure de
patronage pour l’organisation de l’Exposition belge.
Intervention du Gouvernement pour provoquer la
participation officielle des pays étrangers à l’Expo-
sition. Nomination parle Gouvernement des membres
belges des jurys des récompenses;
b) Nomination d’une Commission officielle de
patronage pour l’Exposition internationale des
Beaux-Arts;
c) Admission en franchise postale à l’intérieur du
Royaume, de la correspondance et des imprimés;
d) Installation dans l'Exposition d'un bureau des
postes, des télégraphes et des téléphones, dont le
local sera aménagé, chauffé et éclairé aux frais de la
Compagnie;
e) Exemption, à l'intervention du Commissaire
général du Gouvernement, du droit du timbre pour
les affiches;
f) Octroi de facilités administratives pour l'instal-
lation et la mise en usage des appareils à vapeur
nécessaires au service de l’Exposition;
g) Gratuité sur les lignes ferrées de l’Etat à l’aller
et au retour, des produits d’origine belge qui seront
envoyes à l'Exposition; cette gratuité s’étendra aux
matières premières devant servir à la fabrication ou
à la production de la force motrice pendant la durée
de l’Exposition, ainsi qu’aux caisses vides ayant servi
à l'expédition des objets ou devant servir à leur réex-
pédition;
Le Gouvernement fera les démarches nécessaires
auprès des sociétés des chemins de fer concédés pour
obtenir les réductions de prix de transport les plus
avantageuses;
h) Application du tarif spécial n° 10 pour le trans-
port des produits originaires de l'étranger sur les
lignes de l’Etat, c’est-à-dire au prix plein à l'aller et
gratuitement au retour;
f) Etablissement d’un réseau de voies ferrées rac-
cordé au chemin de fer de l’Etat belge.
Il est toutefois entendu que le développement des
voies à établir par l'Administration des Chemins de
fer de l’Etat, à l'intérieur des halls et jardins, ne
dépassera pas 15 kilomètres;
j) Mise à la disposition de la Société, pour assurer
la surveillance générale extérieure et intérieure de
l'Exposition et la manutention des produits, d’un
certain nombre de soldats, moyennant accord à inter-
venir et indemnité à convenir avec le Département
de la Guerre à l'intervention du Commissaire général
du Gouvernement;
k) La franchise temporaire des droits d'entrée,
sous la responsabilité de la Société anonyme de l’Ex-
position, pour les produits qui seront envoyés de
l’étranger à l'Exposition et l’organisation d’un ser-
vies de la Douane, le tout moyennant les conditions
spéciales à fixer par le Ministre des Finances, con-
formément à ce qui a été pratiqué pour les exposi-
tions anterieures;
1) Octroi d’une réduction de 5o p. e :
1° Sur les prix des abonnements ordinaires ainsi
que sur les prix des billets simples sur les chemins
de fer de l'Etat pour toute la durée de leur mandat,
aux membres du Commissariat général du Gouver-
nement, aux administrateurs de la société organisa-
trice, aux membres, aux directeurs généraux et aux
secrétaires du Comité exécutif;
2° Sur les prix des billets simples, pour tous les
voyages qu'ils auront à effectuer sur les chemins de
fer de l’Etat, à l’occasion de leurs fonctions, aux
Présidents, Vice-Présidents, Secrétaires et Membres
délégués de la Commission supérieure de patronage
de la Section belge, ainsi qu’aux membres des
comités de groupes et de classes rattachés à cette
section ;
3° Sur les prix des billets simples, pour tous les
membres du Comité de la Presse et du Comité inter-
national de la Presse institué à l'occasion de l'Ex-
position;
4° Sur les prix des billets simples, pour tous les
membres du .Jury de la Section belge, pendant l'exer-
cice de leur mandat;
111) Protection en Belgique, pendant une certaine
période, des inventions susceptibles d’être brevetées,
des dessins ou modèles industriels, ainsi que des
marques de commerce ou de fabrique qui seront
admis à l'Exposition;
n) Désignation par l’Etat, si la Compagnie de l’Ex-
position le demande, sans toutefois assumer de ce
chef aucune responsabilité, d’ingénieurs de l’Etat,
pour l’organisation du hall des machines et de l’élec-
tricité, ainsi que d’un de ces fonctionnaires pour
l’organisation et la direction du service de la manu-
tention, tant pour les Sections étrangères que pour
la Section belge.
Le Gouvernement ne contracte pas toutefois
d’obligations à cet égard; il lui sera toujours
loisible de reprendre ses fonctionnaires quand bon
lui semblera.
Art. XIX. — La Compagnie de l'Exposition est
autorisée à instituer à ses risques et périls, mais sous
la surveillance du Gouvernement, sur des bases au
moins équivalentes à celles de l'Exposition de Liége,
une tombola qui comportera l’émission de billets à
concurrence de dix millions de francs an prix mini-
mum de un franc le billet. Cette émission pourra
commencer le 1" janvier 1908.
La Compagnie de l’Exposition pourra être autorisée
par le Gouvernement à céder à un tiers, qui devra
être agréé par lui, les droits d'entrée à l’Exposition,
la vente des billets de la tombola ainsi que d’autres
avantages à spécifier; les conditions de cette autori-
sation seront déterminées, le cas éeheant, par une
convention spéciale.
Art. XX. — La Section belge reste absolument
maîtresse des tarifs de location à imposer aux expo-
sants belges dans les halls de l’industrie et dans la
galerie des machines, de l'électricité et du matériel
des chemins de fer. La Compagnie de l’Exposition
déclare faire abandon à la Section belge de tous les
bénéfices que cette dernière pourrait réaliser sur
la location des surfaces qui lui sont concédées et
renoncer à tout contrôle sur les tarifs qui seront per-
çus par le Commissaire général du Gouvernement.
La Compagnie de l'Exposition s'interdit de céder
ou de louer directement des esj>aces aux producteurs
belges pour y exposer leurs produits.
Art. XXL — Au cours de l’Exposition, aucune taxe
supplémentaire ne pourra être imposée aux exposants
par la Compagnie de l’Exposition, en dehors des jtrix
pour fournitures de vapeur, force motrice, cau, gaz,
électricité, lumière électrique et les droits spéciaux
prévus par les règlements de la Compagnie de l'Ex-
position, visés et acceptés par le Commissaire
général du Gouvernement.
Art. XXII. — La Compagnie pourra prendre son
recours contre les exposants belges pour toutes dété-
riorations causées par ces derniers aux planchers,
cloisons, etc., dont ils auront l’usage.Le Commissaire
général du Gouvernement devra exercer ce recours
au nom et dans l’intérêt de la Compagnie de l’Expo-
sition.
Art. XXIII. — Les dispositions du règlement géné-
ral de l'Exposition universelle de Bruxelles seront
applicables à la Section belge en tout ce qui n’est pas
contraire à la présente convention et aux dispositions
du règlement général de la Section belge.
Art. XXIV. — Si du bilan final de la Compagnie de
l'Exposition il résulte que celle-ci a réalisé un béné-
fice qui permet l’attribution d’un dividende repré-
sentant l’intérêt calculé à 2 1/2 p. c. l’an sur toutes les
sommes effectivement versées par les actionnaires
depuis la date des versements jusqu’au rembourse-
ment, le bénéfice excédant la somme nécessaire à la
dite répartition sera versé à une œuvre d’utilité
publique, sous réserve de ratification par l’assemblée
générale de la Compagnie de l’Exposition.
Le choix de cette œuvre fera l'objet d’un accord
entre le Gouvernement et la Compagnie de l’Expo-
sition.
Si du bilan final il résulte, au contraire, que la
Compagnie de l’Exposition a subi une perte, l’Etat
couvrira cette perte, sans que son intervention puisse
dépasser un million de francs.
Art. XXV. — Le Gouvernement pourra nommer un
Commissaire spécialement chargé de la vérification
des comptes, des opérations de la Compagnie de l'Im-
position et de la liquidation de celle-ci.
Ainsi fait et signé eu double à Bruxelles, le 12 oc-
tobre 1900 et sept.
POUR L’ÉTAT BELGE :
Le Commissaire général Le Commissaire général
adjoint du Gouvernement, du Gouvernement,
J. GODY. Le Duc d'URSEL.
POUR LA SOCIÉTÉ ANONYME
DE L’EXPOSITION DE BRUXELLES 1910 :j
Le Président du Comité exécutif,
Emile DE MOT.
VU ET APPROUVÉ :
Le Ministre de V Industrie Le Ministre de l'Intérieur,
et du Travail, DE TROOZ.
Arm. HUBERT.