ForsideBøgerExposition Universelle In…e L'exposition, Vol. II

Exposition Universelle Internationale De Bruxelles 1910,
Organe Officiel De L'exposition, Vol. II

Forfatter: E. Rossel

År: 1910

Sider: 500

UDK: St.f. 061.4(100)Bryssel

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IV BRUXELLES-EXPOSITION b) Aux Commissaires et délégués des pays repré- sentés, ainsi qu’aux personnes attachées à leur administration pour le service actif à l’intérieur de l’Exposition; c) Aux membres des Commissions étrangères nom- més officiellement; d) Aux membres de la Commission supérieure de patronage ainsi qu’aux membres des bureaux et aux membres délégués des comités de groupes et de classes de la Section belge, nommés et maintenus dans ces fonctions. Les cartes visées sous les littéras a, b, <:, d, ci-des- sus ne pourront faire double emploi avec les cartes à délivrer à un autre titre ; e) Aux membres de la Commission de la tombola; f) Aux membres effectifs et aux membres sup- pléants du Jury international des récompenses pen dent la durée de leurs fonctions; g) Aux membres des comités de la presse; h) Aux fonctionnaires dûment commissionnés qu’un service actif appelle à l'intérieur de l’Exposition ainsi qu’aux personnes concourant gratuitement au service médical dans l’enceinte de l’Exposition et aux agents et ouvriers du Commissariat général du Gouvernement et île la Section belge dont le concours sera reconnu nécessaire pour les installations, la marche des machines, etc.; i) La Compagnie délivrera, d'accord avec le Com- missaire général du Gouvernement, des entrées gra- tuites aux exposants belges et aux ouvriers de ceux-ci, dont la présence a l’intérieur de l’Exposition sera reconnue indispensable. Cetto gratuité sera accordée avant l’ouverture et pendant toute la durée de l’Exposition; j) La Compagnie délivrera 75,000 entrées gratuites à des ouvriers belges et à des élèves des établisse- ments d'enseignement primaire, moyen ou d’ensei- gnement industriel et professionnel. La répartition de ces entrées gratuites se fera d’accord avec le Commissaire général. Art, XIV. — Le droit de vente sera concédé aux exposants et débitants par la Société anonyme, con- formément à un règlement qui sera arrêté d'accord avec le Commissaire général du Gouvernement. Les droits île vente et les taxes d’emplacement seront appliqués pour les comestibles, pour les bois- sons et pour les objets de vente courante, c’est-à-dire pour ceux susceptibles d’être emportés facilement. Certaines facilités à déterminer dans le règlement du droit de vente seront accordées aux exposants qui délivreront gratuitement des échantillons de leurs produits ou les feront déguster à titre gratuit, ainsi qu’à ceux qui transformeront la matière première en objets fabriqués sous les yeux du public. Il est entendu qu’aucune dégustation de comes- tibles ou de boissons ne peut être accordée sans autorisation spéciale de la Compagnie de l’Exposition pour chaque cas. Art. XV. — Les traités à intervenir du chef d’ex- ploitations de toutes natures à établir à l’intérieur du périmètre de l’Exposition sont du ressort exclusif de la Société anonyme. Toutefois, ces exploitations devront être autorisées, au préalable, par le Com missaire général du Gouvernement. Art. XVI. — La Compagnie anonyme de l’Exposi- tion ne sera pas responsable envers le Gouvernement des risques d’incendie, de la foudre, d’inondations, des explosions de gaz, etc. Il sera stipulé dans le règlement général que les exposants n’auront aucun recours contre le Gouvernement, ni contre la Com- pagnie, du chef des risques ci-dessus. La Compagnie devra prendre toutes les mesures de sécurité pour prévenir les dangers d’incendie et assurer l’évacuation rapide des halls et salles de fête en cas de danger. Art. XVII. — Tous les règlements seront élaborés d’accord avec le Commissariat général du Gouver- nement, Le Gouvernement s’engage à accorder à la Com- pagnie de l’Exposition de Bruxelles les avantages suivants : a) Octroi du patronage officiel du Gouvernement; institution d’un Commissariat général du Gouverne- ment et nomination d’une Commission supérieure de patronage pour l’organisation de l’Exposition belge. Intervention du Gouvernement pour provoquer la participation officielle des pays étrangers à l’Expo- sition. Nomination parle Gouvernement des membres belges des jurys des récompenses; b) Nomination d’une Commission officielle de patronage pour l’Exposition internationale des Beaux-Arts; c) Admission en franchise postale à l’intérieur du Royaume, de la correspondance et des imprimés; d) Installation dans l'Exposition d'un bureau des postes, des télégraphes et des téléphones, dont le local sera aménagé, chauffé et éclairé aux frais de la Compagnie; e) Exemption, à l'intervention du Commissaire général du Gouvernement, du droit du timbre pour les affiches; f) Octroi de facilités administratives pour l'instal- lation et la mise en usage des appareils à vapeur nécessaires au service de l’Exposition; g) Gratuité sur les lignes ferrées de l’Etat à l’aller et au retour, des produits d’origine belge qui seront envoyes à l'Exposition; cette gratuité s’étendra aux matières premières devant servir à la fabrication ou à la production de la force motrice pendant la durée de l’Exposition, ainsi qu’aux caisses vides ayant servi à l'expédition des objets ou devant servir à leur réex- pédition; Le Gouvernement fera les démarches nécessaires auprès des sociétés des chemins de fer concédés pour obtenir les réductions de prix de transport les plus avantageuses; h) Application du tarif spécial n° 10 pour le trans- port des produits originaires de l'étranger sur les lignes de l’Etat, c’est-à-dire au prix plein à l'aller et gratuitement au retour; f) Etablissement d’un réseau de voies ferrées rac- cordé au chemin de fer de l’Etat belge. Il est toutefois entendu que le développement des voies à établir par l'Administration des Chemins de fer de l’Etat, à l'intérieur des halls et jardins, ne dépassera pas 15 kilomètres; j) Mise à la disposition de la Société, pour assurer la surveillance générale extérieure et intérieure de l'Exposition et la manutention des produits, d’un certain nombre de soldats, moyennant accord à inter- venir et indemnité à convenir avec le Département de la Guerre à l'intervention du Commissaire général du Gouvernement; k) La franchise temporaire des droits d'entrée, sous la responsabilité de la Société anonyme de l’Ex- position, pour les produits qui seront envoyés de l’étranger à l'Exposition et l’organisation d’un ser- vies de la Douane, le tout moyennant les conditions spéciales à fixer par le Ministre des Finances, con- formément à ce qui a été pratiqué pour les exposi- tions anterieures; 1) Octroi d’une réduction de 5o p. e : 1° Sur les prix des abonnements ordinaires ainsi que sur les prix des billets simples sur les chemins de fer de l'Etat pour toute la durée de leur mandat, aux membres du Commissariat général du Gouver- nement, aux administrateurs de la société organisa- trice, aux membres, aux directeurs généraux et aux secrétaires du Comité exécutif; 2° Sur les prix des billets simples, pour tous les voyages qu'ils auront à effectuer sur les chemins de fer de l’Etat, à l’occasion de leurs fonctions, aux Présidents, Vice-Présidents, Secrétaires et Membres délégués de la Commission supérieure de patronage de la Section belge, ainsi qu’aux membres des comités de groupes et de classes rattachés à cette section ; 3° Sur les prix des billets simples, pour tous les membres du Comité de la Presse et du Comité inter- national de la Presse institué à l'occasion de l'Ex- position; 4° Sur les prix des billets simples, pour tous les membres du .Jury de la Section belge, pendant l'exer- cice de leur mandat; 111) Protection en Belgique, pendant une certaine période, des inventions susceptibles d’être brevetées, des dessins ou modèles industriels, ainsi que des marques de commerce ou de fabrique qui seront admis à l'Exposition; n) Désignation par l’Etat, si la Compagnie de l’Ex- position le demande, sans toutefois assumer de ce chef aucune responsabilité, d’ingénieurs de l’Etat, pour l’organisation du hall des machines et de l’élec- tricité, ainsi que d’un de ces fonctionnaires pour l’organisation et la direction du service de la manu- tention, tant pour les Sections étrangères que pour la Section belge. Le Gouvernement ne contracte pas toutefois d’obligations à cet égard; il lui sera toujours loisible de reprendre ses fonctionnaires quand bon lui semblera. Art. XIX. — La Compagnie de l'Exposition est autorisée à instituer à ses risques et périls, mais sous la surveillance du Gouvernement, sur des bases au moins équivalentes à celles de l'Exposition de Liége, une tombola qui comportera l’émission de billets à concurrence de dix millions de francs an prix mini- mum de un franc le billet. Cette émission pourra commencer le 1" janvier 1908. La Compagnie de l’Exposition pourra être autorisée par le Gouvernement à céder à un tiers, qui devra être agréé par lui, les droits d'entrée à l’Exposition, la vente des billets de la tombola ainsi que d’autres avantages à spécifier; les conditions de cette autori- sation seront déterminées, le cas éeheant, par une convention spéciale. Art. XX. — La Section belge reste absolument maîtresse des tarifs de location à imposer aux expo- sants belges dans les halls de l’industrie et dans la galerie des machines, de l'électricité et du matériel des chemins de fer. La Compagnie de l’Exposition déclare faire abandon à la Section belge de tous les bénéfices que cette dernière pourrait réaliser sur la location des surfaces qui lui sont concédées et renoncer à tout contrôle sur les tarifs qui seront per- çus par le Commissaire général du Gouvernement. La Compagnie de l'Exposition s'interdit de céder ou de louer directement des esj>aces aux producteurs belges pour y exposer leurs produits. Art. XXL — Au cours de l’Exposition, aucune taxe supplémentaire ne pourra être imposée aux exposants par la Compagnie de l’Exposition, en dehors des jtrix pour fournitures de vapeur, force motrice, cau, gaz, électricité, lumière électrique et les droits spéciaux prévus par les règlements de la Compagnie de l'Ex- position, visés et acceptés par le Commissaire général du Gouvernement. Art. XXII. — La Compagnie pourra prendre son recours contre les exposants belges pour toutes dété- riorations causées par ces derniers aux planchers, cloisons, etc., dont ils auront l’usage.Le Commissaire général du Gouvernement devra exercer ce recours au nom et dans l’intérêt de la Compagnie de l’Expo- sition. Art. XXIII. — Les dispositions du règlement géné- ral de l'Exposition universelle de Bruxelles seront applicables à la Section belge en tout ce qui n’est pas contraire à la présente convention et aux dispositions du règlement général de la Section belge. Art. XXIV. — Si du bilan final de la Compagnie de l'Exposition il résulte que celle-ci a réalisé un béné- fice qui permet l’attribution d’un dividende repré- sentant l’intérêt calculé à 2 1/2 p. c. l’an sur toutes les sommes effectivement versées par les actionnaires depuis la date des versements jusqu’au rembourse- ment, le bénéfice excédant la somme nécessaire à la dite répartition sera versé à une œuvre d’utilité publique, sous réserve de ratification par l’assemblée générale de la Compagnie de l’Exposition. Le choix de cette œuvre fera l'objet d’un accord entre le Gouvernement et la Compagnie de l’Expo- sition. Si du bilan final il résulte, au contraire, que la Compagnie de l’Exposition a subi une perte, l’Etat couvrira cette perte, sans que son intervention puisse dépasser un million de francs. Art. XXV. — Le Gouvernement pourra nommer un Commissaire spécialement chargé de la vérification des comptes, des opérations de la Compagnie de l'Im- position et de la liquidation de celle-ci. Ainsi fait et signé eu double à Bruxelles, le 12 oc- tobre 1900 et sept. POUR L’ÉTAT BELGE : Le Commissaire général Le Commissaire général adjoint du Gouvernement, du Gouvernement, J. GODY. Le Duc d'URSEL. POUR LA SOCIÉTÉ ANONYME DE L’EXPOSITION DE BRUXELLES 1910 :j Le Président du Comité exécutif, Emile DE MOT. VU ET APPROUVÉ : Le Ministre de V Industrie Le Ministre de l'Intérieur, et du Travail, DE TROOZ. Arm. HUBERT.