Exposition Universelle Internationale De Bruxelles 1910
Organe Officiel De L'exposition, Vo.l 1
Forfatter: E. Rossel
År: 1910
Sted: Bruxelles
Sider: 452
UDK: St.f. 061.4(100)Bryssel
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L’EXPOSITION DE BRUXELLES
plans promettent une merveille de bon goût —
sera aménagé un somptueux salon, où les dia-
mantaires exposeront pour plusieurs millions
de pierres, formant des motifs divers dans de
luxueux écrins. La puissante compagnie De
Beers, propriétaire de la plupart des mines du
Cap, aura une vitrine spéciale, où elle exposera
quelques pierres phénoménales.
Dans le sous-sol on verra tout le travail du
diamant dans les galeries vitrées régnant autour
d’une vaste salle publique. Une de ces galeries
sera occupée par une mine en réduction, pour
laquelle cinq millions de kilos de terre diaman-
tifère, venant du Cap, sont actuellement en
route pour l’Europe ; la mine sera constamment
en action ; on verra l’extraction de la terre,
son lavage, son séchage, enfin le triage de toutes
les pierres brutes qu’elle contient. La seconde
galerie montrera le travail qui se fait dans nos
tailleries : brutage, sciage, clivage et taille au
moulin ; on verra probablement aussi la taille
des émeraudes. Enfin la troisième galerie sera
consacrée au travail du perçage des perles par
des spécialistes hindous, à l’enfilage des perles
et aux opérations des bijoutiers enchâssant les
pierres.
L’ensemble sera le plus complet et le plus
intéressant que l’on ait jamais vu dans ce genre.
Jury international des récompenses.
RÈGLEMENT.
A. — Dispositions générales.
Ceux qui n’auraient pas
Article premier. — L’appréciation et le
jugement des œuvres, produits et travaux expo-
sés sont confiés à un jury international, con-
formément à l’article 31 du programmé général.
Les exposants sont obligés de se soumettre
au jury, sauf dans les cas prévus aux art. 4 et 5.
é leurs instal-
lations avant le
15 du mois de
mai 1 91 o pour-
ront être exclus
de la participa-
tion aux récompenses par décision du commis-
saire général du gouvernement belge.
Art. 2. — Les récompenses aux exposants et
à leurs collaborateurs et coopérateurs sont dé-
cernées sous forme de diplômes signés : par le
ministre de l’industrie et du travail, le prési-
dent du jury supérieur, le commissaire général
du gouvernement, le commissaire général adjoint
du gouvernement et le président du comité exé-
cutif de l’Exposition. Elles se répartissent entre
les catégories suivantes :
Diplômes de grand prix ;
Diplômes d’honneur ;
Diplômes de médaille d’or ;
Diplômes de médaille d’argent ;
Diplômes de médaille de bronze ;
Diplômes de mention honorable.
Le diplôme des cinq premières catégories est
accompagné d’une médaille de bronze.
Il est, en outre, accordé suivant les prescrip-
tions indiquées à la section C:
1° Des diplômes de collaborateur aux per-
sonnes ayant prêté leur concours intellectuel
à la production des objets exposés auxquels
il est attribué un diplôme de l’une des trois
premières catégories précitées ;
20 Des diplômes de coopérateur aux contre-
maîtres et ouvriers ayant donné leur concours
matériel à la production des objets exposés aux-
quels il est décerné un diplôme de l’une des
trois premières catégories précitées.
Art. 3. — Les diplômes de grand prix sont
destinés à récompenser soit le mérite des inven-
tions ou travaux, sait des perfectionnements qui
ont apporté une amélioration considérable dans
la qualité des produits ou dans les procédés de
fabrication, soit encore les expositions collectives
dont l’ensemble démontre un mérite ou un pro-
grès exceptionnels.
Art. 4. — • Les exposants qui ont accepté les
fonctions de membre effectif ou de membre
suppléant du jury international sont, par ce seul
fait, mis hors concours pour les récompenses.
Cette règle s’applique aux sociétés autres que
les sociétés scientifiques qui seraient représen-
tées dans le jury par un administrateur ou par
un agent de quelque ordre que ce soit, faisant
partie de leur personnel permanent.
Les administrations publiques concourent aux
récompenses alors même que les fonctions de
juré auraient été attribuées à l’un ou à plusieurs
de leùrs fonctionnaires.
Les exposants appelés à titre d’associés ou
d’experts-, en vertu de l’article 22, auprès du
jury de classe, sont également exclus du con-
cours en ce qui concerne les produits de la
classe où ils sont appelés à donner leur avis.
Les exposants investis de fonctions de jurés
ou d’experts pourront mettre sur leur exposition
une mention indiquant leur mise hors concours,
mais cette mention devra être formulée dans
les termes suivants : Hors concours, membre du
jury, ou Hors concours, expert du jury.
Art. 5. — A titre exceptionnel les titulaires
de grands prix dans les expositions universelles
internationales antérieures pourront, sur leur de-
mande, être mis hors concours par décision du
commissaire général de la section à laquelle ils
appartiennent, après avis favorable du commis-
saire général du gouvernement belge.
Cette autorisation ne pourra être accordée que
si l’intéressé a fait une exposition en rapport
avec l’importance industrielle ou commerciale
de sa maison.
La demande devra être déposée avant le
15 mars 1910 au plus tard et fera l’objet d’un
accusé de réception qui sera envoyé sous pli
recommandé à la poste.
La mise hors concours de ces exposants devra
être formulée dans les termes suivants : Hors
concours, non participant aux récompenses.
Les diplômes de grands prix obtenus en par-
ticipation, pour des expositions faites en collec-
tivité, .ne peuvent pas être invoqués pour l’ob-
tention de la mise hors concours dont il est
question ci-dessus.
Art. 6. — Tout exposant est tenu d’exposer
dans la classe à laquelle ressortissent les pro-
duits de son industrie ou de son travail.
Aucun industriel ne pourra être admis au con-
cours des récompenses dans les groupes XIX
(commerce et colonisation) et XXI (sports) que
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