Exposition Universelle Internationale De Bruxelles 1910
Organe Officiel De L'exposition, Vo.l 1
Forfatter: E. Rossel
År: 1910
Sted: Bruxelles
Sider: 452
UDK: St.f. 061.4(100)Bryssel
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L’EXPOSITION DE BRUXELLES
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pour autant qu’il ait son exposition principale
dans les autres groupes dont relève principa-
lement son industrie.
Des dérogations à cette règle ne pourront être
faites qu’exceptionnellement et en vertu d’une
décision spéciale du commissaire général du
gouvernement belge.
Art. 7. — L’exposant qui présente des pro-
duits très différents dans plusieurs classes peut
obtenir un diplôme dans chacune d’elles, mais la
pluralité des récompenses dans une même classe
est interdite.
Les produits récompensés par plus d’un jury
ne donneront droit qu’à une seule récompense,
la plus haute décernée à l’exposant.
Toutefois, dans le cas prévu à l’article 6,
l’exposant ne recevra que la récompense qui lui
est décernée dans la classe où il a son expo-
sition principale.
Art. 8. —• Une récompense unique pourra
être accordée à une exposition collective dûment
mentionnée au catalogue ; chacun des partici-
pants recevra une copie du diplôme.
Les participants à une collectivité d’installa-
tion peuvent soumettre individuellement leurs
produits au jury et être personnellement récom-
pensés.
Le diplôme qui leur est ainsi décerné leur
est remis sans préjudice de celui attribué à la
Les diplômes et les récompense obtenus
seront transmis aux intéressés par le commis-
saire général du gouvernement belge à l’inter-
vention des représentants ou délégués des pays
participants.
B.— Organisation du jury.
Art. 10. — Le jury international comporte
trois degrés de juridiction : jurys de classe,
jurys de groupe, jury supérieur.
L’attribution des récompenses résulte des opé-
rations successives de ces trois jurys.
Art. II. — Les jurys de classe se com-
posent de membres titulaires et de membres
suppléants. Ceux-ci n’ont voix délibérative que
lorsqu’ils occupent la place de jurés titulaires
absents.
Pour l’ensemble des classes, le nombre des
membres titulaires tant belges qu’étrangers est
compris entre le quarantième et le cinquantième
de celui des exposants. Il sera tenu compte,
dans la répartition des jurés entre les diverses
nations participantes, de la surface occupée par
chacune d’elles, du nombre de leurs exposants
dans chaque classe et de l’importance de leur
exposition.
Le nombre total des
membres suppléants
belge sur la proposition des représentants ou
des délégués des exposants de ces pays, après
avis du commissaire général du gouvernement
belge.
Les jurés suppléants sont nommés de la même
manière que les jurés titulaires.
Toutes les nominations de jurés tant belges
qu’étrangers doivent être faites avant le Ier juil-
let 1910.
Certains jurés peuvent être nommés dès l’ou-
verture de l’Exposition si les conditions des
concours rentrant dans leurs attributions
l’exigent.
Les jurés remplissent leurs fonctions à titre
gratuit.
Art. 13. — Les jurys de groupe sont formés
de la réunion des bureaux des jurys de classe.
Art. 14. — Le jury supérieur est composé
comme suit :
Le ministre de l’industrie et du travail en est
membre de droit et en a la Présidence d’honneur.
La présidence effective est exercée par le
président de la commission supérieure de patro-
nage.
Le président du comité exécutif de l’Exposi-
tion occupe l’une des vice-présidences attribuées
aux belges.
collectivite.
Un exposant régulier peut recevoir une ré-
compense même si son exposition est admise
dans une installation particulière à un autre
exposant.
Les participants à une collectivité qui font
état sur leurs imprimés, enseignes, réclames, etc.,
d’une récompense collective, doivent mentionner
sur ces imprimés, enseignes, réclames, etc.,
le titre exact sous lequel la dite récompense
a été décernée, sous peine de s’exposer, de la
part de leurs coparticipants, à des revendica-
tions judiciaires.
Art. 9. — La proclamation solennelle des
récompenses aura lieu avant la clôture de l’Ex-
position.
Un rapport succinct des opérations du jury
belges ou étrangers
ne pourra être supé-
rieur à la moitié des
membres titulaires.
Art. 12. — Le ta-
bleau de répartition
des mandats de juré
par classe et par pays
est arrêté par le mi-
nistre de l’industrie et
du travail, sur la pro-
position du commis-
saire général du gou-
vernement belge. Les
membres titulaires
belges du jury sont
nommés par arrêté
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international des récompenses et une liste offi-
cielle des noms des exposants récompensés se-
ront publiés par les soins du commissariat gé-
néral du gouvernement belge.
royal. Les membres étrangers sont désignés par
le gouvernement de leurs pays respectifs. Toute-
fois, les jurés des nations non officiellement
représentées sont nommés par le gouvernement
Le jury supérieur nomme lui-même dans son
sein les autres vice-présidents.
Le commissaire général du gouvernement
belge ainsi que le commissaire général adjoint