ForsideBøgerExposition Universelle In… De L'exposition, Vo.l 1

Exposition Universelle Internationale De Bruxelles 1910
Organe Officiel De L'exposition, Vo.l 1

Forfatter: E. Rossel

År: 1910

Sted: Bruxelles

Sider: 452

UDK: St.f. 061.4(100)Bryssel

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L’EXPOSITION DE BRUXELLES 387 pour autant qu’il ait son exposition principale dans les autres groupes dont relève principa- lement son industrie. Des dérogations à cette règle ne pourront être faites qu’exceptionnellement et en vertu d’une décision spéciale du commissaire général du gouvernement belge. Art. 7. — L’exposant qui présente des pro- duits très différents dans plusieurs classes peut obtenir un diplôme dans chacune d’elles, mais la pluralité des récompenses dans une même classe est interdite. Les produits récompensés par plus d’un jury ne donneront droit qu’à une seule récompense, la plus haute décernée à l’exposant. Toutefois, dans le cas prévu à l’article 6, l’exposant ne recevra que la récompense qui lui est décernée dans la classe où il a son expo- sition principale. Art. 8. —• Une récompense unique pourra être accordée à une exposition collective dûment mentionnée au catalogue ; chacun des partici- pants recevra une copie du diplôme. Les participants à une collectivité d’installa- tion peuvent soumettre individuellement leurs produits au jury et être personnellement récom- pensés. Le diplôme qui leur est ainsi décerné leur est remis sans préjudice de celui attribué à la Les diplômes et les récompense obtenus seront transmis aux intéressés par le commis- saire général du gouvernement belge à l’inter- vention des représentants ou délégués des pays participants. B.— Organisation du jury. Art. 10. — Le jury international comporte trois degrés de juridiction : jurys de classe, jurys de groupe, jury supérieur. L’attribution des récompenses résulte des opé- rations successives de ces trois jurys. Art. II. — Les jurys de classe se com- posent de membres titulaires et de membres suppléants. Ceux-ci n’ont voix délibérative que lorsqu’ils occupent la place de jurés titulaires absents. Pour l’ensemble des classes, le nombre des membres titulaires tant belges qu’étrangers est compris entre le quarantième et le cinquantième de celui des exposants. Il sera tenu compte, dans la répartition des jurés entre les diverses nations participantes, de la surface occupée par chacune d’elles, du nombre de leurs exposants dans chaque classe et de l’importance de leur exposition. Le nombre total des membres suppléants belge sur la proposition des représentants ou des délégués des exposants de ces pays, après avis du commissaire général du gouvernement belge. Les jurés suppléants sont nommés de la même manière que les jurés titulaires. Toutes les nominations de jurés tant belges qu’étrangers doivent être faites avant le Ier juil- let 1910. Certains jurés peuvent être nommés dès l’ou- verture de l’Exposition si les conditions des concours rentrant dans leurs attributions l’exigent. Les jurés remplissent leurs fonctions à titre gratuit. Art. 13. — Les jurys de groupe sont formés de la réunion des bureaux des jurys de classe. Art. 14. — Le jury supérieur est composé comme suit : Le ministre de l’industrie et du travail en est membre de droit et en a la Présidence d’honneur. La présidence effective est exercée par le président de la commission supérieure de patro- nage. Le président du comité exécutif de l’Exposi- tion occupe l’une des vice-présidences attribuées aux belges. collectivite. Un exposant régulier peut recevoir une ré- compense même si son exposition est admise dans une installation particulière à un autre exposant. Les participants à une collectivité qui font état sur leurs imprimés, enseignes, réclames, etc., d’une récompense collective, doivent mentionner sur ces imprimés, enseignes, réclames, etc., le titre exact sous lequel la dite récompense a été décernée, sous peine de s’exposer, de la part de leurs coparticipants, à des revendica- tions judiciaires. Art. 9. — La proclamation solennelle des récompenses aura lieu avant la clôture de l’Ex- position. Un rapport succinct des opérations du jury belges ou étrangers ne pourra être supé- rieur à la moitié des membres titulaires. Art. 12. — Le ta- bleau de répartition des mandats de juré par classe et par pays est arrêté par le mi- nistre de l’industrie et du travail, sur la pro- position du commis- saire général du gou- vernement belge. Les membres titulaires belges du jury sont nommés par arrêté ; /•/(oiiur?! 1W '3« ^rù^^ .HEM««^ RM GR IX an ^»nvnertifs.7 c^''' ^ritixac - sa/Mt^^e . ^pf/ext □ ttourtsty La SECTION BELGE. ^.din^ ^' £ «V CeA^Me/^c ? WrtctrroA/ international des récompenses et une liste offi- cielle des noms des exposants récompensés se- ront publiés par les soins du commissariat gé- néral du gouvernement belge. royal. Les membres étrangers sont désignés par le gouvernement de leurs pays respectifs. Toute- fois, les jurés des nations non officiellement représentées sont nommés par le gouvernement Le jury supérieur nomme lui-même dans son sein les autres vice-présidents. Le commissaire général du gouvernement belge ainsi que le commissaire général adjoint