ForsideBøgerNapoleon 1er Et Son Temps

Napoleon 1er Et Son Temps

Forfatter: Roger Peyre

År: 1888

Sider: 885

UDK: 910

Editor Firmin-Didot et Cie

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Side af 994 Forrige Næste
 LE MINISTÉRE DU TRESOR. 2G3 (1) En l’an VIII, Gaudin eut le titre de ministre des finances, chargé du Trésor. Le premier ministre du Trésor distinet fut Barbé-Marbois. voulut dans sa Constitution assurer au pouvoir législatif, plus encore que la plupart des constitutions qui suivirent, la haute main sur les finances de la France. Parmi les mi-nistéres qu’elle institua se trouvait le ministére des finances. Mais le chef de ce mi-nistére n’avait pour fonetion que de diriger le personnel administratif de son dépar-tement, de faire rentrer les impöts votés par les assemblées et les autres revenus de l’Etat. Ces revenus étaient versés au Trésor royal, ou national, qui était comme le ré-servoir comnran ou se réunissaient toutes les recettes. C’étaitune commission formåede membres de l’Assemblée qui administrait ce Trésor. Sur l’autorisation de l’Assemblée elle versait å chaque ministére ce qui lui revenait. Il n’y avait pas de cour des comptes; il y avait une commission de comptabilité prise également dans l’Assemblée. Le Trésor national fut des lors (et il l’est encore) une personne civile, et la Constituante créa un agent judiciaire du Trésor, qui la re-présentait dans les poursuites å exercer devant les tribunaux ordinaires, dans l’espéce le tribunal de la Seine. Il n’y avait plus alors de juridiction administrative contre les comptables prévaricateurs ou négligents. Ce fonetionnaire existe encore. Les decisions financiéres de la commission du Trésor n’étaient pas d’abord exécutoires par elles-mémes; c’était l’agent judiciaire qui devait en poursuivre l’exécution contre les comptables. Plus tard, les décisions de la chambre ou des chambres regurent la force exécutoire, sauf au comptable å en appeler devant le tribunal compétent. Cette organisation tendait, on le voit, ä enlever autant que possible Fadministration des finances au pouvoir exécutif. La Constitution de 1793 définit la trésorerie nationale (art. 102-104) : « La tr^so-rerie nationale est le point central des recettes et dépenses de la République. » Elle est administrée par des agents comptables nommés par le conseil exécutif, sous la sur-veillance de commissaires nommés par le Corps législatif, mais pris hors de son sein et responsables des abus qu’ils ne dénoncent pas. Lorsque, sous le Consulat, Fadministration devint plus reguliere, on conserva la dis-tinetion entre le service de la perception et Fadministration des recettes pergues, mais en mettant le second de ces services aussi bien que le premier sous la direction, non d’une commission prise dans le pouvoir législatif ou choisie par lui, mais d’un ministre qu’on appela ministre du Trésor (1). Le ministre du Trésor centralisa le service de la trésorerie nationale, teile que l’avait défini la Constitution de 1793. Aujourd’hui, l’ancien ministére du Trésor correspond atix directions de la comptabilité publique et de la dette inscrite et surtout å celle du mouvement général des fonds au ministére des finances; le role de cette direction consiste å. assurer å toute date sur tons les points du territoire frangais la présence des espéces nécessaires pour le fonetion-nement regulier des services publics, et cela indépendamment des recettes faites å cette date et dans cette région. Lorsque le budget est en équilibre et que fadministration des divers services est normale, l’existence séparée d’un ministére du Trésor ne paralt pas tres nécessaire. Et