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NAPOLEON I«
vingt tribuns éliminés en vertu du sénatus-consulte du 12 mårs 1801, se trouvaient J. Cliénier, Ginguené, Chazal,Bailleul, Courtois, Ganilh, Daunou, Benjamin Constant, Andrieux. On employa un moyen analo-gue pour les soixante membres qui devaient quitter le Corps législatif.
Cependant les discussions que soulevérent le Concordat et la Légion d’honneur, discussions postérieures au sénatus-consulte du 12 niårs, et le grand nombre de voix qui souvent se réunirent contre les projets pi’ésentés par le gouvernement, montrérent que, malgré cette mesure, (opposition pouvait encore se faire entendre.
Le Tribunat avait partagé les Sentiments de toute la France au sujet de la paix d’Amiens. L’article 29 de la Constitution, tout en réser-vant l’initiative des lois å Bonaparte, permettait å tout tribun d’é-mettre des væux législatifs. Le tribun Chabot demanda qu’il fut décerné au Premier Consul un témoignage éclatant de la reconnaissance nationale. Le Sénat délibéra sur ce væu et nn sénatus-consulte prorogea pour dix ans les pouvoirs du chef de la République (11 mai 1802). Ce n’était pas assez pour Bonaparte, qui déclara ne vouloir accepter cette décision qu’aprés avoir consulté la nation, å laquelle il posa la question suivante : « Bonaparte sera-t-il nommé consul å vie? » Les registres ouverts dans les municipalités portérent 3.568.000 voix en faveur du Premier Consul, contre 8.374 opposants. Encouragc par le succés de son plébiscite et devenu plus indépendant envers le Sénat depuis qu’il tenait ses pouvoirs du peuple tout entier, Bonaparte proposa å cette assemblée un projet de Constitution nouvelle, qui fut adopté sans modification.
Aux termes du sénatus-consulte organique de la Constitution de Van VIII (4 aoüt 1802), plus conmi sous le nom de Constitution de Van X, les assemblées du canton nom-maient, sans condition de cens, å raison d’un électeur pour cinq cents votants, les membres des colleges d’arrondissement. Elles choisissaient aussi parmi les six cents pro-priétaires les plus imposés du département, et dans la proportion d’un électeur pour mille votants, les membres des colleges électoraux des départements. Ces électeurs étaient nommés å vie. Les assemblées du canton devaient se réunir settlement tons les ans pour remplacer les morts, les démissionnaires et les indignes. Pour chaque place vacante au Corps législatif, les colleges d’arrondissement et de département présentaient chacun deux candidats; mais pour le Tribunat, les colleges d’arrondisse-