Rapport géneral de la section francaise
Forfatter: G.-R. Sandoz, P. Dreyfus-Bing
År: 1906
Sider: 724
UDK: 061.4(100) Milano
Exposition Internationale De Milan 1906. Inauguration du tunnel du Simplon
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Certains pays s’y sont déjå conformés, comme l'Allemagne, parsa loi du
18 mars 1904, et l'Italie, parsa loi du 16 juillet 1905.
Cette derniére loi s’applique pour la premiere fois å l’exposition ouverle
actuellement å Milan. Or, comme nous participons officiellement ;i celle
exposition internationale, il est de toute nécessité d’assurer en France une
protection provisoire aux inventions, marques, dessins el modéles qui y
ligureront. En effet, si noire loi du 25 mai 1868 protege temporairement les
inventions brevetables et les dessins de fabrique adniis aux expositions
publiques autorisées par ^Administration, d line part, die est muette en co
qui touche les marques de fabrique on de commerce, d'autre part el surtout
eile n’a trait qu aux expositions organisées sur le tcrriloire lraii?ais.
D ou le projet de loi, dont il cst superllu de signaler 1 extreme urgence.
Ce projet comporte trois articles.
Nous allons on énumérer succinclement 1 economic :
Article premier. — Lc premier alinea pose <1 abord le principe de la pro-
tection temporaire dans les termes meme du nouvel article II, prerappelé,
de la convention du 20 mars 1883.
II est ainsi concn :
« Une protection temporaire est accordée aux dessins et modéles indus-
triels, ainsi qu’aux marques de fabrique on de commerce pour les produils
qui soul réguliérement admis aux expositions étrangéres internationales
officielles ou officiellement reconnues.
Le deuxiéme alinéa détermine, tout a la fois, la durée el la portée exactc
de la protection provisoire.
II s’exprime ainsi :
«Celle protection dont la durée cst fixée å douzemois, a dater de l'ouver-
ture officielle de l’exposition, aura pour eilet de conserve!- aux exposants ou
a lours avants cause, sous les conditions ci-apres, le droit de réelamer, pen-
dant ce delai, la protection dont leurs découvertes, dessins, modéles on
marques seraient légrtlement susceptibles. »
Ku somme la protection provisoire conférera aux exposants on a leurs
avants cause un droit de priorite. Bien de plus, rien de inoins. Mais un droit
analogue a déja été instilué par la convention précitée du 28 mars 1883 pour
les inventions brevetables, dessins ou modéles industriels, marques de
fabrique ou de commerce, el par notre loi du 7 avril 1902, modiliant la loi
organique du 5 juillet 1811, pour les inventions brevetables. lout le monde
est d’accord qu’il convient, dans l’intérét general, que ces divers droits ne
peuvent étre eumulés. C’esl ce que spécilie le Iroisiéme alinéa dans les
termes suivanls :
« La durée de la protection temporaire ne sera augmentée nides délais de
priorité prévus par Particle i de la convention internationale du 20 mårs
1885, modified par l’acle additionnel de Bruxelles du li décembre 1900, ni
de ceux lixés par Particle II de la loi du 5 juillet IBii, modiliée par celle du
7 avril 1902. »