Rapport géneral de la section francaise
Forfatter: G.-R. Sandoz, P. Dreyfus-Bing
År: 1906
Sider: 724
UDK: 061.4(100) Milano
Exposition Internationale De Milan 1906. Inauguration du tunnel du Simplon
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L’article 2 détermine Ies conditions å remplir pour obtenir la protection
provisoire.
Emprunté å la loi du 25 mai 1868, il a pour objet, notammerit, de sauve-
garder les droits des tiers, en assurant l'identité de l’objet a garantir.
H s’exprime ainsi:
« Les exposants qui voudront jouir de la protection temporaire devront se
faire délivrer, par l'autorité chargée de representer la France a 1 exposition ,
iin certilicat de garantie qui constatera que 1'objet pour lequel la protection
est demandée est réellement expose.
« Lademande dudit certificate devra étrefaile au cours de 1 exposition el au
plus lard dans les trois premiers mois de l’ouverture officielle de Imposi-
tion ; olie sera accompagnée d une description exacte de 1 objet et, s il y a
lieu, de dessins dudit objet.
« Les demandes seront inscrites sur un registre special, c|ui sera transmis
avec leselites demandes et les pieces joinles au ministére du Commerce el
de 1 Industrie, aussitot aprés la cloture officielle de 1 exposition el commu-
niquée sans frais, å toute requisition, par les soins de 1 office national de la
propriété industrielle. »
Ces diverses dispositions s’expliquenl d’elles-mémes et se passent de com-
me n ta i res.
Akt. 3. — Les points de délails, variables suivant les pays el les exposi-
tions, ne sauraient étre regies tine fois pour loutes par la loi elle-méme. Le
plus simple est den faire l’objet d un déeret pour chaque exposition. Dou
1 article 3 et dernier ainsi concn :
« I n déeret déterminera, å l'occasion de chaque exposition présentant les
caraetéres visés a l’article premier, les mesures nécessaires pour 1 appli-
cation de la présente loi. »
PROJET DE LOI
Le President <lc la République b'rancaise,
Décréle :
Le projet de loi dont la teneur suit sera présenté ä la Chambre des
Deputes par le Ministre du Commerce et de I Industrie et du Iravail, qui est
chargé d en exposer les motifs cl d en soutenir la discussion :
Article premier. — I ne protection temporaire est accordée aux inven-
tions brevetables, aux dessins et modéles industriels, ainsi qu aux marques
<le labrique on de commerce pour les produits qui seront reguliérement
reconnus.
Celle protection, dont la duréc est fixée å douze mois å dater de 1 ouver-
ture officielle de l’exposition, aura pour eHet do conserve!’ aux exposants ou
;i leurs ayants cause, sous les conditions ci-aprés, le droit de réelamer, pen-
dant ce délai, la protection dont leurs découverles, dessins, modéles ou
marques seraienl légalemenl susceptibles.